251.2. Lorsqu’un particulier aliène, après le 22 février 1994, une participation ou un intérêt dans une entité intermédiaire ou une action du capital-actions d’une telle entité, son gain en capital, déterminé par ailleurs pour une année d’imposition, provenant de l’aliénation doit être réduit du montant qu’il réclame, jusqu’à concurrence du montant déterminé selon la formule suivante :
A − B − C.
Dans la formule prévue au premier alinéa :a) la lettre A représente le solde des gains en capital exemptés du particulier pour l’année relativement à l’entité ;
b) la lettre B représente :i. lorsque l’entité fait une attribution à l’égard du particulier pour l’année en vertu de l’article 668, et sous réserve de l’article 251.5.1, le double du montant que le particulier réclame pour l’année en vertu de l’article 251.3 à l’égard de l’entité ;
ii. lorsque l’entité est une société de personnes, et sous réserve de l’article 251.5.1, le double de l’ensemble des montants que le particulier réclame pour l’année en vertu des articles 251.4 et 251.5 à l’égard de l’entité ;
iii. dans les autres cas, le montant que le particulier réclame pour l’année en vertu de l’article 251.6 à l’égard de l’entité ;
c) la lettre C représente l’ensemble des montants qui réduisent, en vertu du présent article, les gains en capital du particulier, déterminés par ailleurs pour l’année, provenant de l’aliénation d’autres participations ou intérêts dans l’entité ou d’autres actions de son capital-actions.