250.4. Lorsqu’une personne aliène la totalité ou la quasi-totalité des éléments de l’actif utilisé dans une entreprise admissible qu’elle exploite, en faveur d’une société pour une contrepartie qui comprend des actions de la société, ces actions sont réputées être des immobilisations de cette personne.
1990, c. 59, a. 118; 1997, c. 3, a. 71.