250.3. Le premier alinéa de l’article 250.1 ne s’applique pas à l’aliénation d’une valeur canadienne par un contribuable, autre qu’une société d’investissement à capital variable ou une fiducie de fonds commun de placements, qui, lors de cette aliénation, est:a) un négociant ou courtier en valeurs;
b) une institution financière, au sens de l’article 851.22.1;
c) (paragraphe abrogé);
d) (paragraphe abrogé);
e) (paragraphe abrogé);
f) une société dont l’entreprise principale est le prêt d’argent ou l’achat de créances, ou une combinaison de ces activités; ou
g) une personne ne résidant pas au Canada.