250. Pour l’application du présent titre, une immobilisation incorporelle d’un contribuable désigne un bien dont une partie du produit de l’aliénation constituerait, si le contribuable aliénait ce bien, un montant déterminé en vertu du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 107 à l’égard d’une entreprise du contribuable.
1972, c. 23, a. 232; 1990, c. 59, a. 117; 2003, c. 2, a. 78; 2005, c. 1, a. 79.