247.2.1. Un particulier qui fait un choix valide en vertu du paragraphe 1 de l’article 48.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) à l’égard d’une action visée à l’article 247.2, doit présenter au ministre le formulaire prescrit, accompagné d’une copie de tout document transmis au ministre du Revenu du Canada dans le cadre de ce choix et, le cas échéant, du paiement de la pénalité qu’il estime conformément à l’article 247.5.