241.0.1. La perte subie par un contribuable à la suite de l’aliénation, à un moment donné, soit d’une action du capital-actions d’une société qui était à un moment quelconque une société prescrite ou d’une action du capital-actions d’une société canadienne imposable détenue dans le cadre d’un régime d’épargne-actions prescrit, soit d’un bien y substitué, est réputée égale à l’excédent:a) de sa perte autrement déterminée; sur
b) l’excédent du montant d’une aide prescrite que le contribuable, ou une personne avec laquelle il avait un lien de dépendance, a reçue ou est en droit de recevoir à l’égard de l’action, sur toute perte autrement déterminée provenant de l’aliénation de l’action ou du bien y substitué avant le moment donné par ce contribuable ou cette personne.