238.3.1. Lorsque la totalité ou une partie d’une perte en capital de la succession d’un contribuable décédé, calculée sans tenir compte des articles 238.1 et 238.3, résultant de l’aliénation d’une action du capital-actions d’une société est, en raison de l’article 1054, considérée comme une perte en capital du contribuable décédé résultant de l’aliénation de l’action, les articles 238.1 et 238.3 ne s’appliquent à la succession à l’égard de la perte que dans la mesure où le montant de cette perte excède la partie de celle-ci qui est déterminée en vertu du paragraphe a du premier alinéa de cet article 1054.
2005, c. 38, a. 64; 2009, c. 5, a. 82.