238. L’article 237 ne s’applique pas si l’aliénation est l’une des suivantes:a) une aliénation réputée en vertu de l’article 242, tel qu’il se lisait avant le 1er janvier 1993, de l’un des articles 281, 283, 299 à 300, 436, 440, 444, 450, 450.6 et 653, du chapitre I du titre I.1 du livre VI, de l’un des paragraphes a et c de l’article 785.5 ou de l’un des articles 832.1, 851.22.0.4, 851.22.15, 851.22.23 à 851.22.31, 861, 862 et 999.1;
b) l’expiration d’une option;
c) une aliénation visée à l’article 264.0.1;
d) une aliénation effectuée par un contribuable qui a été assujetti à un fait lié à la restriction de pertes dans les 30 jours suivant le moment de l’aliénation;
e) une aliénation effectuée par une personne qui, dans les 30 jours suivant le moment de l’aliénation, est devenue ou a cessé d’être exonérée d’impôt sur son revenu imposable en vertu de la présente partie;
f) une aliénation à laquelle l’article 238.1 ou le deuxième alinéa de l’article 424 s’applique;
g) une aliénation visée à l’un des articles 979.39 et 979.40.