236.3. Aux fins de l’article 236.2, lorsqu’il y a eu fusion au sens de l’article 544 de plusieurs sociétés, qu’une société donnée était contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, immédiatement avant la fusion, par une société remplacée et que la société donnée est devenue ainsi contrôlée par la nouvelle société en raison de la fusion, la nouvelle société est réputée avoir acquis le contrôle de la société donnée au moment où ce contrôle a été acquis par la société remplacée.
1980, c. 13, a. 18; 1990, c. 59, a. 114; 1997, c. 3, a. 71.