233. Un montant ne peut constituer un gain en capital, une perte en capital ou une perte à l’égard d’un placement dans une entreprise dans la mesure où il doit être autrement inclus ou peut être autrement déduit dans le calcul du revenu d’un contribuable pour l’année ou pour toute autre année.
1972, c. 23, a. 220; 1979, c. 18, a. 17.