232. Un gain en capital ou une perte en capital provient de l’aliénation d’un bien autre que l’un des biens suivants :a) une immobilisation incorporelle ;
b) un bien forestier ;
c) un bien minier canadien ;
d) un bien minier étranger ;
e) une police d’assurance, y compris une police d’assurance sur la vie au sens du paragraphe e de l’article 835, sauf s’il s’agit de la partie d’une police d’assurance sur la vie à l’égard de laquelle un titulaire est réputé, en vertu de l’article 851.11, avoir une participation dans une fiducie de fonds réservé visée à l’article 851.2 ;
f) une participation d’un bénéficiaire dans une fiducie pour l’environnement ;
g) un bien dont l’un des articles 851.22.11, 851.22.13 et 851.22.14 s’applique à son aliénation.
Toutefois, sous réserve du quatrième alinéa, l’aliénation d’un bien culturel visé au troisième alinéa, celle de la nue-propriété d’un tel bien faite dans le cadre d’une donation avec réserve d’usufruit ou d’usage reconnue, de même que celle d’un instrument de musique résultant d’un don visé soit au paragraphe e de l’article 710, soit à la définition de l’expression « total des dons d’instruments de musique » prévue au premier alinéa de l’article 752.0.10.1, ne peut donner lieu à un gain en capital et l’aliénation d’un bien amortissable ne peut donner lieu à une perte en capital.
Un bien culturel auquel le deuxième alinéa fait référence consiste en l’un des biens suivants :a) un bien qui est conforme aux critères d’intérêt et d’importance énoncés au paragraphe 3 de l’article 29 de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-51) selon la Commission canadienne d’examen des exportations de biens culturels, et dont l’aliénation a lieu en faveur d’un établissement ou d’une administration publique au Canada qui est, au moment de l’aliénation, désigné en vertu du paragraphe 2 de l’article 32 de cette loi à des fins générales ou à une fin particulière reliée à ce bien ;
b) un bien qui est, au moment de l’aliénation, reconnu conformément à l’article 16 de la Loi sur les biens culturels (chapitre B-4) ou classé conformément aux articles 24 à 29 de cette loi et dont l’aliénation a lieu en faveur d’un établissement ou d’une administration publique visé au paragraphe a ;
c) un bien qui est visé par une attestation délivrée par la Commission des biens culturels du Québec certifiant qu’il a été acquis par un musée constitué en vertu de la Loi sur le Musée des beaux-arts de Montréal (chapitre M-42) ou de la Loi sur les musées nationaux (chapitre M-44), un centre d’archives agréé ou une institution muséale reconnue, conformément à sa politique d’acquisition et de conservation et aux directives du ministère de la Culture et des Communications.
Le deuxième alinéa ne s’applique pas à l’égard d’un bien du contribuable qui a fait l’objet d’un don visé à l’article 752.0.10.10 en faveur d’un établissement ou d’une administration publique visé au paragraphe a du troisième alinéa, d’un centre d’archives agréé, d’une institution muséale reconnue ou d’une entité visée à l’un des paragraphes a à e de la définition de l’expression « total des dons d’instruments de musique » prévue au premier alinéa de l’article 752.0.10.1, et qui n’a pas été dévolu à ce donataire dans un délai de 36 mois qui suit le décès du contribuable ou, si son représentant légal en a fait la demande écrite au ministre avant l’expiration de ce délai, dans le délai plus long jugé raisonnable par le ministre.
1972, c. 23, a. 219; 1975, c. 22, a. 35; 1978, c. 26, a. 39; 1984, c. 15, a. 53; 1985, c. 25, a. 39; 1986, c. 19, a. 40; 1987, c. 67, a. 54; 1996, c. 39, a. 62; 2000, c. 5, a. 293; 2003, c. 9, a. 21; 2005, c. 1, a. 75; 2006, c. 36, a. 30.