231.4. Lorsqu’un contribuable a droit au montant d’un avantage relatif à un don d’un bien visé à l’article 231.2, les règles suivantes s’appliquent:a) cet article ne s’applique qu’à la proportion du gain en capital du contribuable à l’égard du don représentée par le rapport entre le montant admissible du don et le produit de l’aliénation, pour le contribuable, relatif au don;
b) l’article 231 s’applique dans la mesure où le gain en capital du contribuable relatif au don excède le gain en capital auquel s’applique l’article 231.2.