231.3. Pour l’application de l’article 231.1, tel qu’il se lisait avant son abrogation, et de l’article 231.2, lorsque l’année d’imposition du donateur comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000, ou commence et se termine entre ces deux dates, les mots « au quart », dans la partie de l’un de ces articles qui précède le paragraphe a, doivent être remplacés, compte tenu des adaptations nécessaires, par la fraction obtenue en multipliant par 1/2 celle des fractions prévues aux paragraphes a à d de l’article 231.0.1 qui s’applique au donateur pour l’année.
2003, c. 2, a. 69; 2004, c. 8, a. 43.