I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
230.0.0.4.1. Un contribuable doit, à l’égard d’une dépense qui serait, en l’absence de l’article 482, une dépense faite par lui dans une année d’imposition commençant après le 31 décembre 1995 et qu’il demande en déduction pour l’année en vertu de la présente section, présenter au ministre, au plus tard 12 mois après la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, le formulaire prescrit contenant, à la fois:
a)  les renseignements prescrits relativement à la dépense;
b)  les renseignements relatifs à un préparateur au sens de l’article 1045.0.1.3.
Pour l’application du premier alinéa, un contribuable est réputé avoir présenté au ministre le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits relativement à une dépense au plus tard 12 mois après la date d’échéance de production qui lui est applicable pour une année d’imposition afin qu’un montant puisse être déduit par le contribuable dans le calcul de son revenu en vertu des articles 222 à 224 à l’égard de la dépense, lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a)  il a présenté au ministre le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits ainsi que, le cas échéant, une copie de chaque entente, attestation, décision préalable favorable, certificat, grille, reçu ou rapport dans le délai prévu au premier alinéa de l’article 1029.6.0.1.2 qui lui est applicable pour l’année d’imposition, aux fins d’être réputé avoir payé un montant au ministre pour l’année à l’égard de la dépense en vertu de l’une des sections II.5.1 à II.6.15 du chapitre III.1 du titre III du livre IX;
b)  il présente au ministre le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits plus de 12 mois après cette date afin qu’un montant puisse être déduit par le contribuable dans le calcul de son revenu en vertu des articles 222 à 224 à l’égard de la dépense.
1997, c. 31, a. 33; 2000, c. 5, a. 58; 2011, c. 1, a. 25; 2011, c. 6, a. 122; 2015, c. 36, a. 13; 2020, c. 16, a. 48.
230.0.0.4.1. Aucun montant ne peut être déduit par un contribuable dans le calcul de son revenu en vertu des articles 222 à 224 à l’égard d’une dépense qui serait, en l’absence de l’article 482, une dépense faite par lui dans une année d’imposition commençant après le 31 décembre 1995, à moins qu’il ne présente au ministre, au plus tard 12 mois après la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits relativement à la dépense.
Pour l’application du premier alinéa, un contribuable est réputé avoir présenté au ministre le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits relativement à une dépense au plus tard 12 mois après la date d’échéance de production qui lui est applicable pour une année d’imposition afin qu’un montant puisse être déduit par le contribuable dans le calcul de son revenu en vertu des articles 222 à 224 à l’égard de la dépense, lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a)  il a présenté au ministre le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits ainsi que, le cas échéant, une copie de chaque entente, attestation, décision préalable favorable, certificat, grille, reçu ou rapport dans le délai prévu au premier alinéa de l’article 1029.6.0.1.2 qui lui est applicable pour l’année d’imposition, aux fins d’être réputé avoir payé un montant au ministre pour l’année à l’égard de la dépense en vertu de l’une des sections II.5.1 à II.6.15 du chapitre III.1 du titre III du livre IX;
b)  il présente au ministre le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits plus de 12 mois après cette date afin qu’un montant puisse être déduit par le contribuable dans le calcul de son revenu en vertu des articles 222 à 224 à l’égard de la dépense.
1997, c. 31, a. 33; 2000, c. 5, a. 58; 2011, c. 1, a. 25; 2011, c. 6, a. 122; 2015, c. 36, a. 13.
230.0.0.4.1. Aucun montant ne peut être déduit par un contribuable dans le calcul de son revenu en vertu des articles 222 à 224 à l’égard d’une dépense qui serait, en l’absence de l’article 482, une dépense faite par lui dans une année d’imposition commençant après le 31 décembre 1995, à moins qu’il ne présente au ministre, au plus tard 12 mois après la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits relativement à la dépense.
Pour l’application du premier alinéa, un contribuable est réputé avoir présenté au ministre le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits relativement à une dépense au plus tard 12 mois après la date d’échéance de production qui lui est applicable pour une année d’imposition afin qu’un montant puisse être déduit par le contribuable dans le calcul de son revenu en vertu des articles 222 à 224 à l’égard de la dépense, lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a)  il a présenté au ministre le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits ainsi que, le cas échéant, une copie de chaque entente, attestation, décision préalable, certificat, grille, reçu ou rapport au plus tard 12 mois après cette date ou, le cas échéant, dans le délai prorogé conformément soit au deuxième alinéa de l’article 1029.6.0.1.2, soit au deuxième alinéa de l’article 36.0.1 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002), aux fins d’être réputé avoir payé un montant au ministre pour l’année à l’égard de la dépense en vertu de l’une des sections II.5.1 à II.6.15 du chapitre III.1 du titre III du livre IX;
b)  il présente au ministre le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits plus de 12 mois après cette date afin qu’un montant puisse être déduit par le contribuable dans le calcul de son revenu en vertu des articles 222 à 224 à l’égard de la dépense.
1997, c. 31, a. 33; 2000, c. 5, a. 58; 2011, c. 1, a. 25; 2011, c. 6, a. 122.
230.0.0.4.1. Aucun montant ne peut être déduit par un contribuable dans le calcul de son revenu en vertu des articles 222 à 224 à l’égard d’une dépense qui serait, en l’absence de l’article 482, une dépense faite par lui dans une année d’imposition commençant après le 31 décembre 1995, à moins qu’il ne présente au ministre, au plus tard 12 mois après la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits relativement à la dépense.
Pour l’application du premier alinéa, un contribuable est réputé avoir présenté au ministre le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits relativement à une dépense au plus tard 12 mois après la date d’échéance de production qui lui est applicable pour une année d’imposition afin qu’un montant puisse être déduit par le contribuable dans le calcul de son revenu en vertu des articles 222 à 224 à l’égard de la dépense, lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a)  il a présenté au ministre le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits ainsi que, le cas échéant, une copie de chaque entente, attestation, décision préalable, certificat, grille, reçu ou rapport au plus tard 12 mois après cette date aux fins d’être réputé avoir payé un montant au ministre pour l’année à l’égard de la dépense en vertu de l’une des sections II.5.1 à II.6.15 du chapitre III.1 du titre III du livre IX;
b)  il présente au ministre le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits plus de 12 mois après cette date afin qu’un montant puisse être déduit par le contribuable dans le calcul de son revenu en vertu des articles 222 à 224 à l’égard de la dépense.
1997, c. 31, a. 33; 2000, c. 5, a. 58; 2011, c. 1, a. 25.
230.0.0.4.1. Aucun montant ne peut être déduit par un contribuable dans le calcul de son revenu en vertu des articles 222 à 224 à l’égard d’une dépense qui serait, en l’absence de l’article 482, une dépense faite par lui dans une année d’imposition commençant après le 31 décembre 1995, à moins qu’il ne produise au ministre, au plus tard 12 mois après la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits relativement à la dépense.
1997, c. 31, a. 33; 2000, c. 5, a. 58.