230.0.0.3.5. Lorsque l’un des membres d’un groupe de sociétés associées entre elles dans une année d’imposition se terminant dans une année civile donnée, dont un particulier est un employé déterminé, a, dans cette année d’imposition, un établissement dans une province autre que le Québec, et qu’un montant relativement au particulier est, conformément au paragraphe 9.3 de l’article 37 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), attribué à un ou plusieurs de ces membres pour chaque année d’imposition de ceux-ci qui se termine dans l’année civile donnée, le montant qui peut être réclamé pour le traitement ou le salaire du particulier pour l’application des paragraphes b et c du premier alinéa de l’article 230 par chacune des sociétés pour chacune de ces années ne peut excéder le montant qui lui a ainsi été attribué pour chacune de ces années.
Lorsque, pour une année d’imposition, un membre d’un groupe de sociétés associées visé au premier alinéa a produit, relativement à un particulier, une convention auprès du ministre du Revenu du Canada conformément au paragraphe 9.3 de l’article 37 de la Loi de l’impôt sur le revenu, il doit produire au ministre, pour cette année, une copie de cette convention.
1998, c. 16, a. 103; 2000, c. 5, a. 293.