230.0.0.3.3. Lorsqu’aucun des membres d’un groupe de sociétés associées entre elles dans une année d’imposition se terminant dans une année civile donnée, dont un particulier est un employé déterminé, n’a, dans cette année d’imposition, d’établissement dans une province autre que le Québec, que tous les membres de ce groupe de sociétés associées ont produit au ministre, pour leurs années d’imposition se terminant dans l’année civile donnée, une entente dans laquelle ils attribuent un montant relativement au particulier à l’un ou plusieurs d’entre eux pour ces années et que le montant ou l’ensemble des montants ainsi attribués, selon le cas, n’excède pas le montant déterminé selon la formule suivante, le montant qui peut être réclamé pour le traitement ou le salaire du particulier pour l’application des paragraphes b et c du premier alinéa de l’article 230 par chacune des sociétés pour chacune de ces années ne peut excéder le montant qui lui a ainsi été attribué pour chacune de ces années:
A × B / 365.