230.0.0.3.1. Pour l’application des paragraphes b et c du premier alinéa de l’article 230, les dépenses engagées par un contribuable dans une année d’imposition ne comprennent pas celles engagées dans l’année pour le traitement ou le salaire d’un employé déterminé du contribuable dans la mesure où elles excèdent le montant déterminé selon la formule suivante:
A × B / 365.