I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
230.0.0.3.1. Pour l’application des paragraphes b et c du premier alinéa de l’article 230, les dépenses engagées par un contribuable dans une année d’imposition ne comprennent pas celles engagées dans l’année pour le traitement ou le salaire d’un employé déterminé du contribuable dans la mesure où elles excèdent le montant déterminé selon la formule suivante:

A × B / 365.

Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente cinq fois le maximum des gains admissibles, déterminé conformément à l’article 40 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9), pour l’année civile dans laquelle se termine l’année d’imposition;
b)  la lettre B représente le nombre de jours de l’année d’imposition au cours desquels l’employé est un employé déterminé du contribuable.
1998, c. 16, a. 103.