230.0.0.2. Malgré le premier alinéa de l’article 230, les dépenses relatives à des recherches scientifiques et du développement expérimental ne comprennent pas:a) des dépenses en capital faites à l’égard de l’acquisition d’un édifice, autre qu’un édifice destiné à une fin particulière, au sens des règlements, y compris une tenure à bail dans cet édifice;
b) un débours fait ou une dépense engagée pour l’usage ou le droit d’usage d’un édifice, autre qu’un édifice destiné à une fin particulière, au sens des règlements;
c) un paiement décrit au deuxième alinéa qui doit servir à des recherches scientifiques et à du développement expérimental et qui est fait par un contribuable:i. à une société résidant au Canada et exonérée d’impôt en vertu de l’article 991, à un institut de recherche reconnu par le ministre ou à une association reconnue par le ministre, lorsque le contribuable a un lien de dépendance avec cette société, cet institut ou cette association;
ii. à une société autre qu’une société visée au sous-paragraphe i;
iii. à une université, un collège ou un organisme reconnus par le ministre;
d) des dépenses faites à l’égard de l’acquisition ou de la location d’animaux, autres que des animaux de laboratoire au sens des règlements, ou à l’égard de tout autre type de transaction semblable portant sur de tels animaux.
Le paiement visé au paragraphe c du premier alinéa est:a) soit un paiement fait à l’une des entités visées au sous-paragraphe i ou ii de ce paragraphe c, dans la mesure où l’on peut raisonnablement considérer que le paiement a été fait pour permettre à l’entité d’acquérir un édifice ou une tenure à bail dans un édifice ou de payer les frais de location relatifs à un édifice;
b) soit un paiement fait à l’une des entités visées au sous-paragraphe iii de ce paragraphe c, dans la mesure où l’on peut raisonnablement considérer que le paiement a été fait pour permettre à l’entité d’acquérir un édifice ou une tenure à bail dans un édifice, dans lequel le contribuable a un droit ou dans lequel l’on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’il en acquière un;
c) soit un paiement fait à l’une ou l’autre des entités visées aux sous-paragraphes i à iii de ce paragraphe c, dans la mesure où l’on peut raisonnablement considérer que le paiement a été fait pour permettre à l’entité d’acquérir des droits dans une recherche scientifique et un développement expérimental ou des droits en découlant.