I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
230.0.0.2. Malgré le premier alinéa de l’article 230, les dépenses relatives à la recherche scientifique et au développement expérimental ne comprennent pas les dépenses suivantes:
a)  des dépenses faites à l’égard de l’acquisition ou de la location d’animaux, autres que des animaux de laboratoire au sens des règlements, ou à l’égard de tout autre type de transaction semblable portant sur de tels animaux;
b)  un paiement fait à l’une ou l’autre des entités suivantes dans la mesure où l’on peut raisonnablement considérer que le paiement a été fait pour permettre à l’entité d’acquérir des droits dans une recherche scientifique et un développement expérimental ou des droits en découlant:
i.  une société résidant au Canada et exonérée d’impôt en vertu de l’article 991, un institut de recherche reconnu par le ministre ou une association reconnue par le ministre, lorsque le contribuable a un lien de dépendance avec cette société, cet institut ou cette association;
ii.  une société autre qu’une société visée au sous-paragraphe i;
iii.  une université, un collège ou un organisme reconnus par le ministre.
1989, c. 5, a. 55; 1991, c. 8, a. 2; 1993, c. 64, a. 24; 1995, c. 1, a. 28; 1997, c. 3, a. 71; 2015, c. 21, a. 144.
230.0.0.2. Malgré le premier alinéa de l’article 230, les dépenses relatives à des recherches scientifiques et du développement expérimental ne comprennent pas:
a)  des dépenses en capital faites à l’égard de l’acquisition d’un édifice, autre qu’un édifice destiné à une fin particulière, au sens des règlements, y compris une tenure à bail dans cet édifice;
b)  un débours fait ou une dépense engagée pour l’usage ou le droit d’usage d’un édifice, autre qu’un édifice destiné à une fin particulière, au sens des règlements;
c)  un paiement décrit au deuxième alinéa qui doit servir à des recherches scientifiques et à du développement expérimental et qui est fait par un contribuable:
i.  à une société résidant au Canada et exonérée d’impôt en vertu de l’article 991, à un institut de recherche reconnu par le ministre ou à une association reconnue par le ministre, lorsque le contribuable a un lien de dépendance avec cette société, cet institut ou cette association;
ii.  à une société autre qu’une société visée au sous-paragraphe i;
iii.  à une université, un collège ou un organisme reconnus par le ministre;
d)  des dépenses faites à l’égard de l’acquisition ou de la location d’animaux, autres que des animaux de laboratoire au sens des règlements, ou à l’égard de tout autre type de transaction semblable portant sur de tels animaux.
Le paiement visé au paragraphe c du premier alinéa est:
a)  soit un paiement fait à l’une des entités visées au sous-paragraphe i ou ii de ce paragraphe c, dans la mesure où l’on peut raisonnablement considérer que le paiement a été fait pour permettre à l’entité d’acquérir un édifice ou une tenure à bail dans un édifice ou de payer les frais de location relatifs à un édifice;
b)  soit un paiement fait à l’une des entités visées au sous-paragraphe iii de ce paragraphe c, dans la mesure où l’on peut raisonnablement considérer que le paiement a été fait pour permettre à l’entité d’acquérir un édifice ou une tenure à bail dans un édifice, dans lequel le contribuable a un droit ou dans lequel l’on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’il en acquière un;
c)  soit un paiement fait à l’une ou l’autre des entités visées aux sous-paragraphes i à iii de ce paragraphe c, dans la mesure où l’on peut raisonnablement considérer que le paiement a été fait pour permettre à l’entité d’acquérir des droits dans une recherche scientifique et un développement expérimental ou des droits en découlant.
1989, c. 5, a. 55; 1991, c. 8, a. 2; 1993, c. 64, a. 24; 1995, c. 1, a. 28; 1997, c. 3, a. 71.