I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
225. L’ensemble des montants qui peuvent être déduits par un contribuable dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition en vertu des articles 222 à 224 doit être diminué de l’ensemble des montants suivants :
a)  le montant prescrit ;
b)  l’ensemble des montants qui représentent une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale, au sens que donne à ces expressions le premier alinéa de l’article 1029.6.0.0.1, à l’égard d’une dépense visée à l’un des articles 222 et 223, tel que chacun de ces articles se lisait relativement à la dépense, et que le contribuable a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année;
b.1)  lorsque, à l’égard d’un projet de recherches scientifiques et de développement expérimental visés à l’un des articles 222 et 223, tel que chacun de ces articles se lisait relativement à ce projet, ou à l’égard de la réalisation de celui-ci, une personne a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir un bénéfice ou avantage, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie ou de produit de l’aliénation d’un bien qui excède la juste valeur marchande de ce bien ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, et que l’on peut raisonnablement considérer que ce bénéfice ou cet avantage a pour effet, directement ou indirectement, de compenser ou d’indemniser une partie au projet ou d’autrement bénéficier, de quelque façon que ce soit, à une telle partie, le montant de ce bénéfice ou de cet avantage que la personne a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable au contribuable pour l’année;
c)  l’ensemble des montants qui représentent un montant déduit en vertu des articles 222 à 224 dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure, à l’exception de ceux décrits à l’article 229 ;
c.1)  l’ensemble des montants dont chacun est le moindre du montant déduit en vertu de l’article 346.2 dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure et de l’excédent du montant que le contribuable pouvait déduire en vertu des articles 222 à 225 dans le calcul de son revenu pour cette année antérieure sur le montant qu’il a déduit en vertu de ces articles dans le calcul de son revenu pour cette même année ;
d)  lorsque le contribuable est assujetti à un fait lié à la restriction de pertes avant la fin de l’année, le montant déterminé pour l’année en vertu de l’article 225.1 à l’égard du contribuable.
1975, c. 22, a. 34; 1979, c. 18, a. 13; 1982, c. 5, a. 52; 1984, c. 15, a. 52; 1989, c. 5, a. 52; 1990, c. 7, a. 12; 1996, c. 39, a. 60; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 31, a. 30; 2004, c. 21, a. 68; 2015, c. 21, a. 138; 2017, c. 1, a. 103.
225. L’ensemble des montants qui peuvent être déduits par un contribuable dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition en vertu des articles 222 à 224 doit être diminué de l’ensemble des montants suivants :
a)  le montant prescrit ;
b)  l’ensemble des montants qui représentent une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale, au sens que donne à ces expressions le premier alinéa de l’article 1029.6.0.0.1, à l’égard d’une dépense visée à l’un des articles 222 et 223, tel que chacun de ces articles se lisait relativement à la dépense, et que le contribuable a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année;
b.1)  lorsque, à l’égard d’un projet de recherches scientifiques et de développement expérimental visés à l’un des articles 222 et 223, tel que chacun de ces articles se lisait relativement à ce projet, ou à l’égard de la réalisation de celui-ci, une personne a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir un bénéfice ou avantage, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie ou de produit de l’aliénation d’un bien qui excède la juste valeur marchande de ce bien ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, et que l’on peut raisonnablement considérer que ce bénéfice ou cet avantage a pour effet, directement ou indirectement, de compenser ou d’indemniser une partie au projet ou d’autrement bénéficier, de quelque façon que ce soit, à une telle partie, le montant de ce bénéfice ou de cet avantage que la personne a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable au contribuable pour l’année;
c)  l’ensemble des montants qui représentent un montant déduit en vertu des articles 222 à 224 dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure, à l’exception de ceux décrits à l’article 229 ;
c.1)  l’ensemble des montants dont chacun est le moindre du montant déduit en vertu de l’article 346.2 dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure et de l’excédent du montant que le contribuable pouvait déduire en vertu des articles 222 à 225 dans le calcul de son revenu pour cette année antérieure sur le montant qu’il a déduit en vertu de ces articles dans le calcul de son revenu pour cette même année ;
d)  lorsque le contribuable est une société dont le contrôle a été acquis avant la fin de l’année par une personne ou un groupe de personnes, le montant déterminé pour l’année en vertu de l’article 225.1 pour la société.
1975, c. 22, a. 34; 1979, c. 18, a. 13; 1982, c. 5, a. 52; 1984, c. 15, a. 52; 1989, c. 5, a. 52; 1990, c. 7, a. 12; 1996, c. 39, a. 60; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 31, a. 30; 2004, c. 21, a. 68; 2015, c. 21, a. 138.
225. L’ensemble des montants qui peuvent être déduits par un contribuable dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition en vertu des articles 222 à 224 doit être diminué de l’ensemble des montants suivants :
a)  le montant prescrit ;
b)  l’ensemble des montants qui représentent une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale, au sens que donne à ces expressions le premier alinéa de l’article 1029.6.0.0.1, à l’égard d’une dépense visée à l’article 222 ou 223 et que le contribuable a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année ;
b.1)  lorsque, à l’égard d’un projet de recherches scientifiques et de développement expérimental visés à l’article 222 ou 223 ou à l’égard de la réalisation de celui-ci, une personne a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir un bénéfice ou avantage, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie ou de produit de l’aliénation d’un bien qui excède la juste valeur marchande de ce bien ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, et que l’on peut raisonnablement considérer que ce bénéfice ou cet avantage a pour effet, directement ou indirectement, de compenser ou d’indemniser une partie au projet ou d’autrement bénéficier, de quelque façon que ce soit, à une telle partie, le montant de ce bénéfice ou de cet avantage que la personne a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable au contribuable pour l’année ;
c)  l’ensemble des montants qui représentent un montant déduit en vertu des articles 222 à 224 dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure, à l’exception de ceux décrits à l’article 229 ;
c.1)  l’ensemble des montants dont chacun est le moindre du montant déduit en vertu de l’article 346.2 dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure et de l’excédent du montant que le contribuable pouvait déduire en vertu des articles 222 à 225 dans le calcul de son revenu pour cette année antérieure sur le montant qu’il a déduit en vertu de ces articles dans le calcul de son revenu pour cette même année ;
d)  lorsque le contribuable est une société dont le contrôle a été acquis avant la fin de l’année par une personne ou un groupe de personnes, le montant déterminé pour l’année en vertu de l’article 225.1 pour la société.
1975, c. 22, a. 34; 1979, c. 18, a. 13; 1982, c. 5, a. 52; 1984, c. 15, a. 52; 1989, c. 5, a. 52; 1990, c. 7, a. 12; 1996, c. 39, a. 60; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 31, a. 30; 2004, c. 21, a. 68.