224.1. Pour l’application de l’article 224, est réputé être une dépense faite par un contribuable dans une année d’imposition en remboursement d’un montant visé au paragraphe b de l’article 225, un montant qui, à la fois:a) a réduit, par l’effet du paragraphe b de l’article 225, l’ensemble des montants qui peuvent être déduits par le contribuable dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition en vertu des articles 222 à 224;
b) n’a pas été reçu par le contribuable;
c) a cessé dans cette année d’imposition d’être un montant que le contribuable peut raisonnablement s’attendre à recevoir.