223.1. Lorsqu’un contribuable exploite une entreprise au Canada dans une année d’imposition en raison d’un arrangement, d’une opération ou d’un événement ou d’une série d’arrangements, d’opérations ou d’événements et que l’on peut raisonnablement considérer que l’un des buts de cet arrangement, de cette opération ou de cet événement ou de cette série d’arrangements, d’opérations ou d’événements est de faire en sorte que ce contribuable exploite cette entreprise aux fins de lui permettre de déduire un montant, dans le calcul de son revenu qui provient de cette entreprise pour cette année d’imposition, en vertu des articles 222 à 226, ce contribuable est réputé, pour l’application de ces articles, ne pas exploiter cette entreprise dans cette année en raison de cet arrangement, de cette opération ou de cet événement ou de cette série d’arrangements, d’opérations ou d’événements, sauf si ce contribuable est, en raison de cet arrangement, de cette opération ou de cet événement ou de cette série d’arrangements, d’opérations ou d’événements, un membre d’une société de personnes qui n’est pas un associé déterminé de celle-ci.
1990, c. 7, a. 11; 2000, c. 39, a. 18.