223. Un contribuable visé au paragraphe 1 de l’article 222 peut également déduire dans le calcul de son revenu qui provient de l’entreprise y visée, pour une année d’imposition, un montant n’excédant pas le moindre:a) de l’ensemble des montants qui représentent les dépenses en capital faites par le contribuable dans l’année ou dans une année d’imposition antérieure qui se termine après le 31 décembre 1958, à l’égard d’un bien acquis qui serait un bien amortissable du contribuable si le présent article ne s’appliquait pas à l’égard du bien, autre qu’un terrain ou une tenure à bail à l’égard d’un terrain, pour des recherches scientifiques et du développement expérimental effectués au Canada directement par lui ou pour son compte et concernant une entreprise du contribuable;
b) de la partie non amortie du coût en capital, pour le contribuable, du bien ainsi acquis à la fin de l’année avant qu’aucune déduction en vertu du présent article ne soit faite dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année.