222.1. Le paiement auquel réfère en premier lieu le paragraphe 1 de l’article 222 est l’un des paiements suivants:a) un paiement fait à une société résidant au Canada et devant servir à des recherches scientifiques et à du développement expérimental effectués au Canada qui concernent une entreprise du contribuable et dont ce dernier est en droit d’utiliser les résultats;
b) un paiement, lorsque le contribuable est une société, fait à une entité décrite au sous-paragraphe c de ce paragraphe 1, pour des recherches scientifiques et du développement expérimental effectués au Canada qui sont des recherches pures ou appliquées dont, d’une part, l’objet principal consiste à permettre au contribuable d’en utiliser les résultats conjointement avec d’autres activités de recherches scientifiques et de développement expérimental, concernant une entreprise du contribuable, effectuées ou à être effectuées par lui ou pour son compte et qui, d’autre part, comportent un potentiel technologique susceptible d’application à d’autres entreprises d’un genre sans rapport avec le genre d’entreprise que le contribuable exploite.