221. Un contribuable exploitant un chemin de fer ne peut, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, déduire une dépense qu’il engage en vue de réparer, de remplacer, de modifier ou de rénover des biens amortissables d’une catégorie prescrite si cette dépense ne doit pas être inscrite dans ses livres à ce titre d’après une classification et un système uniformes de comptes et de relevés prescrits par l’Office national des transports conformément à la Loi sur les chemins de fer (Lois révisées du Canada (1985), chapitre R-3).
Un tel contribuable est toutefois réputé avoir acquis, aux fins des articles 93 à 104 et des règlements établis en vertu du paragraphe a de l’article 130, des biens amortissables d’une catégorie, prescrite par règlement, à un coût en capital égal au montant de cette dépense.
1972, c. 23, a. 209; 1977, c. 26, a. 21; 1991, c. 25, a. 57.