21.9.2. La règle prévue à l’article 21.8 ne s’applique pas, dans le cas prévu au paragraphe b de l’article 21.9.1, lorsque le propriétaire peut exercer son droit en raison d’un défaut de se conformer soit à l’un des attributs de l’action, soit à l’une des modalités d’une entente relative à l’émission de l’action et conclue au moment de cette émission.
Il en va de même, dans le cas prévu au paragraphe c de cet article 21.9.1, lorsque:a) l’action visée au sous-paragraphe i de ce paragraphe c est l’une des actions suivantes:i. une action émise en faveur d’une société qui, au moment de l’émission, était:1° soit une société visée à l’un des paragraphes a à e de la définition de l’expression «institution financière désignée» prévue à l’article 1;
2° soit une société contrôlée par une ou plusieurs sociétés visées au sous-paragraphe 1°;
ii. une action acquise d’une personne qui était, au moment de l’acquisition, une société visée à l’un des sous-paragraphes 1° et 2° du sous-paragraphe i;
iii. une action acquise en vertu d’une entente écrite conclue avant le 24 octobre 1979;
b) l’action visée au sous-paragraphe ii de ce paragraphe c est l’une des actions suivantes:i. une action visée à l’article 21.6.1;
ii. une action acquise d’une personne qui était, au moment de l’acquisition, une société visée à l’un des paragraphes a à f de la définition de l’expression «institution financière désignée» prévue à l’article 1;
iii. une action dont l’acquisition n’est pas assujettie à un engagement, visé à l’article 740.2, qui est conclu après le 12 novembre 1981;
iv. une action acquise en vertu d’une entente écrite conclue avant le 24 octobre 1979 ou d’une entente visée à l’article 21.5.3.
Pour l’application du sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe a du deuxième alinéa, une société est contrôlée par une autre si plus de 50 % des actions émises de son capital-actions qui comportent plein droit de vote en toutes circonstances appartiennent à l’autre société, à des personnes avec lesquelles l’autre société a un lien de dépendance ou à la fois à l’autre société et à des personnes avec lesquelles l’autre société a un lien de dépendance.
1984, c. 15, a. 10; 1990, c. 59, a. 18; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 16; 2001, c. 53, a. 7.