21.8. Aux fins de déterminer si une action est une action privilégiée à terme après une prorogation de sa date de rachat ou une modification aux modalités concernant son acquisition, son annulation, sa conversion, son rachat ou la réduction du capital versé à son égard, cette action est réputée avoir été émise au moment de cette prorogation ou modification autrement que conformément à une entente mentionnée dans l’article 21.5.3 ou le paragraphe a de l’article 21.6.
1980, c. 13, a. 3; 1982, c. 5, a. 9; 1984, c. 15, a. 10.