I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
21.6. Pour l’application de l’article 21.5, une action privilégiée à terme ne comprend pas:
a)  une action émise après le 16 novembre 1978 et avant 1980 conformément à une entente écrite à cet effet conclue avant le 17 novembre 1978;
b)  une action émise à titre de dividende en actions soit avant le 22 avril 1980 sur une action du capital-actions d’une société publique qui n’était pas une action privilégiée à terme, soit après le 21 avril 1980 sur une action qui était, au moment où ce dividende a été versé, une action prescrite aux fins du paragraphe e;
c)  une action décrite à l’article 21.6.1;
d)  une action qui est inscrite à la cote d’une bourse de valeurs désignée située au Canada et qui a été émise avant le 22 avril 1980 par l’une des sociétés suivantes:
i.  une société visée à l’un des paragraphes a à d de la définition de l’expression «institution financière désignée» prévue à l’article 1;
ii.  une société dont l’entreprise principale est le prêt d’argent ou l’achat de créances, ou une combinaison de ces activités;
iii.  une société émettrice qui est associée à l’une des sociétés décrites aux paragraphes i et ii;
e)  une action qui est, au moment y visé, une action prescrite;
f)  une action qui est une action privilégiée imposable détenue par une institution financière désignée qui a acquis l’action avant le 16 décembre 1987 ou avant le 1er janvier 1989 conformément à une entente écrite conclue avant le 16 décembre 1987, autre qu’une action qui est:
i.  soit une action réputée, en vertu de l’article 21.9.4.2 ou du paragraphe a de l’article 21.11.12, avoir été émise après le 15 décembre 1987;
ii.  soit une action qui serait réputée, en vertu du paragraphe c de l’article 21.11.16, avoir été émise après le 15 décembre 1987 si cet article se lisait en y remplaçant le passage «20 heures, heure avancée de l’Est, le 18 juin 1987» par «le 15 décembre 1987».
1980, c. 13, a. 3; 1982, c. 5, a. 8; 1984, c. 15, a. 8; 1989, c. 5, a. 27; 1990, c. 59, a. 15; 1997, c. 3, a. 71; 2001, c. 7, a. 6; 2010, c. 5, a. 12.
21.6. Aux fins de l’article 21.5, une action privilégiée à terme ne comprend pas:
a)  une action émise après le 16 novembre 1978 et avant 1980 conformément à une entente écrite à cet effet conclue avant le 17 novembre 1978;
b)  une action émise à titre de dividende en actions soit avant le 22 avril 1980 sur une action du capital-actions d’une société publique qui n’était pas une action privilégiée à terme, soit après le 21 avril 1980 sur une action qui était, au moment où ce dividende a été versé, une action prescrite aux fins du paragraphe e;
c)  une action décrite à l’article 21.6.1;
d)  une action qui est inscrite à la cote d’une bourse canadienne et qui a été émise avant le 22 avril 1980 par l’une des sociétés suivantes:
i.  une société visée à l’un des paragraphes a à d de la définition de l’expression «institution financière désignée» prévue à l’article 1;
ii.  une société dont l’entreprise principale est le prêt d’argent ou l’achat de créances, ou une combinaison de ces activités;
iii.  une société émettrice qui est associée à l’une des sociétés décrites aux paragraphes i et ii;
e)  une action qui est, au moment y visé, une action prescrite;
f)  une action qui est une action privilégiée imposable détenue par une institution financière désignée qui a acquis l’action avant le 16 décembre 1987 ou avant le 1er janvier 1989 conformément à une entente écrite conclue avant le 16 décembre 1987, autre qu’une action qui est:
i.  soit une action réputée, en vertu de l’article 21.9.4.2 ou du paragraphe a de l’article 21.11.12, avoir été émise après le 15 décembre 1987;
ii.  soit une action qui serait réputée, en vertu du paragraphe c de l’article 21.11.16, avoir été émise après le 15 décembre 1987 si cet article se lisait en y remplaçant le passage «20 heures, heure avancée de l’Est, le 18 juin 1987» par «le 15 décembre 1987».
1980, c. 13, a. 3; 1982, c. 5, a. 8; 1984, c. 15, a. 8; 1989, c. 5, a. 27; 1990, c. 59, a. 15; 1997, c. 3, a. 71; 2001, c. 7, a. 6.