21.5.1. Pour l’application du paragraphe b de l’article 21.5, le propriétaire de l’action doit être:a) soit une société visée à l’un des paragraphes a à e.1 de la définition de l’expression «institution financière désignée» prévue à l’article 1;
b) soit une société que contrôlent une ou plusieurs sociétés visées au paragraphe a;
c) soit une société qui a acquis l’action après le 11 décembre 1979 et qui est liée à une société visée à l’un des paragraphes a et b;
d) soit une fiducie ou une société de personnes dont un bénéficiaire ou un membre est une société visée à l’un des paragraphes a et b ou une personne qui est liée à une telle société.