21.4.6. Lorsque l’auteur du choix fait après le 19 décembre 2006 un choix valide en vertu de la disposition de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) à laquelle la disposition donnée fait référence, l’auteur du choix ou, lorsque celui-ci est une société de personnes, l’un de ses membres doit, au plus tard à la date prévue au deuxième alinéa, aviser par écrit le ministre de l’exercice de ce choix et joindre à cet avis une copie de tout document transmis au ministre du Revenu du Canada dans le cadre de ce choix.
La date à laquelle le premier alinéa fait référence est soit celle du 30e jour suivant celui de l’exercice du choix, soit, si elle est postérieure, la date d’échéance de production qui est applicable à la personne visée par le choix ou, lorsque le choix vise une société de personnes, au membre de la société de personnes pour l’année d’imposition pour laquelle le choix doit être transmis au ministre du Revenu du Canada.
Le présent article ne s’applique pas si la personne visée par le choix ou, lorsque le choix vise une société de personnes, chacun de ses membres n’était pas assujetti à l’impôt prévu par la présente partie pour l’année d’imposition pour laquelle le choix devait être transmis au ministre du Revenu du Canada.
2009, c. 5, a. 32; 2012, c. 8, a. 37.