21.4.4. Le présent chapitre s’applique lorsqu’une disposition de la présente loi, appelée «disposition donnée» dans le présent chapitre, fait référence au présent chapitre relativement à un choix fait en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), ou de la présente loi.
Une personne, un représentant légal ou une société de personnes qui fait un tel choix est appelé «auteur du choix» dans le présent chapitre.