21.4.35. La règle prévue à l’article 21.4.36 s’applique aux fins de calculer le revenu, le gain ou la perte d’un contribuable pour une année d’imposition relativement à une opération, appelée «opération déterminée» dans le présent article et dans l’article 21.4.36, lorsque, à la fois: a) l’opération déterminée a été conclue, directement ou indirectement, à un moment quelconque par le contribuable et une société, appelée «société liée» dans le présent article, à laquelle il était lié à ce moment;
b) le contribuable et la société liée avaient des monnaies de déclaration différentes au cours de la période, appelée «période d’accumulation» dans le présent article, dans laquelle le revenu, le gain ou la perte s’est accumulé;
c) on pourrait raisonnablement considérer, en l’absence du présent article et de l’article 21.4.36, qu’une variation, au cours de la période d’accumulation, de la valeur de la monnaie de déclaration du contribuable par rapport à la valeur de la monnaie de déclaration de la société liée a eu pour effet:i. soit d’accroître la perte du contribuable relativement à l’opération déterminée;
ii. soit de réduire le revenu ou le gain du contribuable relativement à l’opération déterminée;
iii. soit de faire subir une perte au contribuable, au lieu de lui faire réaliser un revenu ou un gain, relativement à l’opération déterminée.