a) lorsque la monnaie de déclaration de la filiale est la monnaie canadienne:i. malgré l’article 21.4.18, l’article 21.4.19 est réputé s’appliquer à la filiale relativement à son année d’imposition qui comprend le moment donné et à chacune de ses années d’imposition subséquentes;
ii. la filiale est réputée avoir comme monnaie fonctionnelle choisie la monnaie de déclaration de la société mère;
iii. lorsque, en l’absence du présent article, l’année d’imposition de la filiale qui comprend le moment donné serait une année de rétablissement de celle-ci, le présent chapitre s’applique compte tenu des adaptations nécessaires;
b) lorsque ni la monnaie de déclaration de la filiale ni celle de la société mère ne sont la monnaie canadienne:i. la première année de rétablissement de la filiale est réputée se terminer au moment particulier qui suit immédiatement le moment où elle a commencé;
ii. une nouvelle année d’imposition de la filiale est réputée commencer immédiatement après le moment particulier;
iii. malgré l’article 21.4.18, l’article 21.4.19 est réputé s’appliquer à la filiale relativement à son année d’imposition qui comprend le moment donné et à chacune de ses années d’imposition subséquentes;
iv. la filiale est réputée avoir comme monnaie fonctionnelle choisie la monnaie de déclaration de la société mère.