21.4.2.3. Les règles auxquelles l’article 21.4.2.2 fait référence à un moment donné relativement à une société sont les suivantes:a) la personne ou le groupe de personnes visé à l’article 21.4.2.2:i. d’une part, est réputé acquérir, au moment donné, le contrôle de la société et de chaque société contrôlée par celle-ci;
ii. d’autre part, n’est pas réputé avoir le contrôle de la société et de chaque société contrôlée par celle-ci, à un moment postérieur au moment donné, du seul fait que le présent paragraphe était applicable au moment donné;
b) au cours de la période pendant laquelle la condition visée au paragraphe a de l’article 21.4.2.2 est satisfaite, chaque société visée au paragraphe a, de même que toute société constituée après le moment donné et contrôlée par cette société, sont réputées ne pas être liées ni affiliées à toute personne à laquelle elles étaient liées ou affiliées immédiatement avant l’application du paragraphe a.