21.4.28. Une créance prérétablissement d’un contribuable qui est libellée dans une monnaie autre que la monnaie canadienne est réputée avoir été émise immédiatement avant la première année de rétablissement du contribuable aux fins, à la fois:a) de calculer le montant du revenu, du gain ou de la perte du contribuable, pour une année de rétablissement de celui-ci, qui est attribuable à une variation de la valeur d’une monnaie, autre qu’un montant réputé prendre naissance en vertu de l’article 21.4.29;
b) d’appliquer le paragraphe l du premier alinéa de l’article 485.3 relativement à une année de rétablissement du contribuable.