21.4.27. Pour l’application de la présente loi à une année de rétablissement d’un contribuable, les articles 21.4.22 et 21.4.23 doivent se lire en remplaçant:a) les mots «année de déclaration en monnaie canadienne» par les mots «année de déclaration en monnaie fonctionnelle», dans les dispositions suivantes:i. la partie de l’article 21.4.22 qui précède le paragraphe a;
ii. le sous-paragraphe ii du paragraphe a de l’article 21.4.22;
iii. les paragraphes b et c de l’article 21.4.22;
iv. le sous-paragraphe ii du paragraphe d de l’article 21.4.22;
v. les paragraphes e à g de l’article 21.4.22;
vi. l’article 21.4.23;
b) les mots «année de déclaration en monnaie fonctionnelle» par les mots «année de rétablissement», partout où ils se trouvent dans les dispositions suivantes:i. la partie de l’article 21.4.22 qui précède le paragraphe a;
ii. l’article 21.4.23;
c) les mots «créance prétransition» par les mots «créance prérétablissement», partout où ils se trouvent dans l’article 21.4.23;
d) les mots «dans la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable» par les mots «dans la monnaie canadienne», partout où ils se trouvent dans les dispositions suivantes:i. la partie de l’article 21.4.22 qui précède le paragraphe a;
ii. l’article 21.4.23;
e) les mots «exprimés en monnaie canadienne» par les mots «exprimés dans la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable», dans la partie de l’article 21.4.22 qui précède le paragraphe a.