21.4.21. Aux fins de calculer le revenu d’un contribuable pour une année d’imposition donnée qui est une année de déclaration en monnaie fonctionnelle ou une année de rétablissement de ce dernier, le revenu étranger accumulé provenant de biens d’une filiale étrangère du contribuable, relativement à ce contribuable pour l’année d’imposition donnée, doit être établi conformément aux règlements édictés en vertu de l’article 579 en tenant compte de l’application du paragraphe 6.1 de l’article 261 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) relativement au contribuable pour l’année d’imposition donnée.