I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
21.4.19. Les règles auxquelles le premier alinéa de l’article 21.4.18 fait référence et qui s’appliquent à un contribuable relativement à une année d’imposition donnée sont les suivantes:
a)  la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable doit être utilisée aux fins de calculer les résultats fiscaux québécois de ce dernier pour l’année d’imposition donnée;
b)  à moins que le contexte n’exige une interprétation différente, chaque mention dans la présente loi ou les règlements édictés en vertu de celle-ci d’un montant, autrement qu’à l’égard d’une pénalité ou d’une amende, qui représente un nombre donné de dollars canadiens doit être considérée, à l’égard du contribuable et de l’année d’imposition donnée, comme une mention de son équivalence dans la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable, obtenue en utilisant le taux de change au comptant pour le premier jour de l’année d’imposition donnée;
c)  sous réserve du paragraphe b de l’article 21.4.24, des articles 21.4.30, 167.1.1 et 484.6, du paragraphe l du premier alinéa de l’article 485.3 et du paragraphe b de l’article 851.22.39, tout montant pertinent dans le calcul des résultats fiscaux québécois du contribuable pour l’année d’imposition donnée, qui est exprimé dans une monnaie autre que la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable, doit être converti en son équivalence dans la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable en utilisant le taux de change au comptant pour le jour où il a pris naissance;
d)  la définition de l’expression «taux de change» prévue à l’article 736.0.0.2 doit, à l’égard du contribuable et de l’année d’imposition donnée, et compte tenu des adaptations nécessaires, se lire comme suit:
« «taux de change» à un moment donné relativement à une monnaie donnée autre que la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable désigne le taux de change au comptant, pour le jour qui comprend ce moment, en vue de la conversion d’un montant exprimé dans la monnaie donnée en son équivalence dans la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable, ou un taux de change que le ministre juge acceptable.»;
e)  l’article 262 doit, à l’égard du contribuable et de l’année d’imposition donnée, et compte tenu des adaptations nécessaires, se lire en remplaçant, d’une part, dans ce qui précède le paragraphe a, «d’une ou de plusieurs monnaies étrangères par rapport à la monnaie canadienne» par «d’une ou plusieurs monnaies, autres que la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable, par rapport à la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable» et, d’autre part, dans les paragraphes a et b, «monnaie canadienne» par «monnaie fonctionnelle choisie du contribuable»;
f)  la mention de la monnaie canadienne, partout où elle se trouve dans les dispositions suivantes, doit, à l’égard du contribuable et de l’année d’imposition donnée, et compte tenu des adaptations nécessaires, se lire comme la mention de la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable:
i.  le paragraphe c.1 de l’article 21.26;
ii.  le paragraphe a.1 de l’article 21.27;
iii.  les articles 167.1.1, 474, 483.2, 483.3 et 484.6;
iv.  le paragraphe l du premier alinéa de l’article 485.3;
v.  l’article 485.28;
v.1.  les articles 591 à 591.3;
vi.  le paragraphe f de la définition de l’expression «montant de base» prévue à l’article 851.22.7;
vii.  le paragraphe g de l’article 851.22.8;
viii.  la partie du sous-paragraphe i du paragraphe b de l’article 851.22.39 qui précède le sous-paragraphe 1°;
ix.  le sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe b de l’article 851.22.39;
x.  le sous-paragraphe ii du paragraphe b de l’article 851.22.39;
xi.  le sous-paragraphe iv du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 1079.1R3 du Règlement sur les impôts (chapitre I-3, r. 1);
g)  la définition de l’expression «monnaie étrangère» prévue à l’article 1 doit, à l’égard du contribuable et de l’année d’imposition donnée, et compte tenu des adaptations nécessaires, se lire comme suit:
« «monnaie étrangère» à l’égard d’un contribuable, à un moment quelconque d’une année d’imposition, désigne une monnaie autre que la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable;»;
h)  le présent chapitre s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, pour l’application du livre II de la partie VI à l’égard du contribuable relativement à un mois donné, lorsque celui-ci est compris dans l’année d’imposition donnée;
i)  le présent chapitre s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, pour l’application de la partie VI.4 à l’égard du contribuable relativement à une année civile donnée, lorsque le dernier exercice financier du contribuable, pour l’application de cette partie VI.4, qui se termine dans l’année civile précédente, en est un qui se termine dans l’année d’imposition donnée ou dont la fin coïncide avec la fin de celle-ci.
2010, c. 5, a. 11; 2011, c. 34, a. 14; 2019, c. 14, a. 62.
21.4.19. Les règles auxquelles le premier alinéa de l’article 21.4.18 fait référence et qui s’appliquent à un contribuable relativement à une année d’imposition donnée sont les suivantes:
a)  la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable doit être utilisée aux fins de calculer les résultats fiscaux québécois de ce dernier pour l’année d’imposition donnée;
b)  à moins que le contexte n’exige une interprétation différente, chaque mention dans la présente loi ou les règlements édictés en vertu de celle-ci d’un montant, autrement qu’à l’égard d’une pénalité ou d’une amende, qui représente un nombre donné de dollars canadiens doit être considérée, à l’égard du contribuable et de l’année d’imposition donnée, comme une mention de son équivalence dans la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable, obtenue en utilisant le taux de change au comptant pour le premier jour de l’année d’imposition donnée;
c)  sous réserve du paragraphe b de l’article 21.4.24, des articles 21.4.30 et 484.6, du paragraphe l du premier alinéa de l’article 485.3 et du paragraphe b de l’article 851.22.39, tout montant pertinent dans le calcul des résultats fiscaux québécois du contribuable pour l’année d’imposition donnée, qui est exprimé dans une monnaie autre que la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable, doit, sauf dans le cas d’un montant prévu au paragraphe b ou c du deuxième alinéa de l’un des articles 1029.8.36.0.95 et 1029.8.36.0.105, être converti en son équivalence dans la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable en utilisant le taux de change au comptant pour le jour où il a pris naissance;
d)  la définition de l’expression «taux de change» prévue à l’article 736.0.0.2 doit, à l’égard du contribuable et de l’année d’imposition donnée, et compte tenu des adaptations nécessaires, se lire comme suit:
« «taux de change» à un moment donné relativement à une monnaie donnée autre que la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable désigne le taux de change au comptant, pour le jour qui comprend ce moment, en vue de la conversion d’un montant exprimé dans la monnaie donnée en son équivalence dans la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable, ou un taux de change que le ministre juge acceptable.»;
e)  l’article 262 doit, à l’égard du contribuable et de l’année d’imposition donnée, et compte tenu des adaptations nécessaires, se lire en remplaçant, dans le premier alinéa, «de la monnaie étrangère par rapport à la monnaie canadienne après 1971» par «après 1971 de la monnaie d’un ou de plusieurs pays, autre que la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable, par rapport à la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable»;
f)  la mention de la monnaie canadienne, partout où elle se trouve dans les dispositions suivantes, doit, à l’égard du contribuable et de l’année d’imposition donnée, et compte tenu des adaptations nécessaires, se lire comme la mention de la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable:
i.  le paragraphe c.1 de l’article 21.26;
ii.  le paragraphe a.1 de l’article 21.27;
iii.  les articles 474, 483.2, 483.3 et 484.6;
iv.  le paragraphe l du premier alinéa de l’article 485.3;
v.  l’article 485.28;
vi.  le paragraphe f de la définition de l’expression «montant de base» prévue à l’article 851.22.7;
vii.  le paragraphe g de l’article 851.22.8;
viii.  la partie du sous-paragraphe i du paragraphe b de l’article 851.22.39 qui précède le sous-paragraphe 1°;
ix.  le sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe b de l’article 851.22.39;
x.  le sous-paragraphe ii du paragraphe b de l’article 851.22.39;
xi.  le sous-paragraphe iv du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 1079.1R3 du Règlement sur les impôts (chapitre I-3, r. 1);
g)  la définition de l’expression «monnaie étrangère» prévue à l’article 1 doit, à l’égard du contribuable et de l’année d’imposition donnée, et compte tenu des adaptations nécessaires, se lire comme suit:
« «monnaie étrangère» à l’égard d’un contribuable, à un moment quelconque d’une année d’imposition, désigne une monnaie autre que la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable;»;
h)  le présent chapitre s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, pour l’application du livre II de la partie VI à l’égard du contribuable relativement à un mois donné, lorsque celui-ci est compris dans l’année d’imposition donnée;
i)  le présent chapitre s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, pour l’application de la partie VI.4 à l’égard du contribuable relativement à une année civile donnée, lorsque le dernier exercice financier du contribuable, pour l’application de cette partie VI.4, qui se termine dans l’année civile précédente, en est un qui se termine dans l’année d’imposition donnée ou dont la fin coïncide avec la fin de celle-ci.
2010, c. 5, a. 11; 2011, c. 34, a. 14.
21.4.19. Les règles auxquelles le premier alinéa de l’article 21.4.18 fait référence et qui s’appliquent à un contribuable relativement à une année d’imposition donnée sont les suivantes:
a)  la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable doit être utilisée aux fins de calculer les résultats fiscaux québécois de ce dernier pour l’année d’imposition donnée;
b)  à moins que le contexte n’exige une interprétation différente, chaque mention dans la présente loi ou les règlements édictés en vertu de celle-ci d’un montant, autrement qu’à l’égard d’une pénalité ou d’une amende, qui représente un nombre donné de dollars canadiens doit être considérée, à l’égard du contribuable et de l’année d’imposition donnée, comme une mention de son équivalence dans la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable, obtenue en utilisant le taux de change au comptant pour le premier jour de l’année d’imposition donnée;
c)  sous réserve du paragraphe b de l’article 21.4.24, des articles 21.4.30 et 484.6, du paragraphe l du premier alinéa de l’article 485.3 et du paragraphe b de l’article 851.22.39, tout montant pertinent dans le calcul des résultats fiscaux québécois du contribuable pour l’année d’imposition donnée, qui est exprimé dans une monnaie autre que la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable, doit, sauf dans le cas d’un montant prévu au paragraphe b ou c du deuxième alinéa de l’article 1029.8.36.0.95, être converti en son équivalence dans la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable en utilisant le taux de change au comptant pour le jour où il a pris naissance;
d)  la définition de l’expression «taux de change» prévue à l’article 736.0.0.2 doit, à l’égard du contribuable et de l’année d’imposition donnée, et compte tenu des adaptations nécessaires, se lire comme suit:
« «taux de change» à un moment donné relativement à une monnaie donnée autre que la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable désigne le taux de change au comptant, pour le jour qui comprend ce moment, en vue de la conversion d’un montant exprimé dans la monnaie donnée en son équivalence dans la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable, ou un taux de change que le ministre juge acceptable.»;
e)  l’article 262 doit, à l’égard du contribuable et de l’année d’imposition donnée, et compte tenu des adaptations nécessaires, se lire en remplaçant, dans le premier alinéa, «de la monnaie étrangère par rapport à la monnaie canadienne après 1971» par «après 1971 de la monnaie d’un ou de plusieurs pays, autre que la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable, par rapport à la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable»;
f)  la mention de la monnaie canadienne ou de la devise canadienne, partout où elle se trouve dans les dispositions suivantes, doit, à l’égard du contribuable et de l’année d’imposition donnée, et compte tenu des adaptations nécessaires, se lire comme la mention de la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable:
i.  le paragraphe c.1 de l’article 21.26;
ii.  le paragraphe a.1 de l’article 21.27;
iii.  les articles 474, 483.2, 483.3 et 484.6;
iv.  le paragraphe l du premier alinéa de l’article 485.3;
v.  l’article 485.28;
vi.  le paragraphe f de la définition de l’expression «montant de base» prévue à l’article 851.22.7;
vii.  le paragraphe g de l’article 851.22.8;
viii.  la partie du sous-paragraphe i du paragraphe b de l’article 851.22.39 qui précède le sous-paragraphe 1°;
ix.  le sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe b de l’article 851.22.39;
x.  le sous-paragraphe ii du paragraphe b de l’article 851.22.39;
xi.  le sous-paragraphe iv du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 1079.1R3 du Règlement sur les impôts (R.R.Q., c. I-3, r. 1);
g)  la définition de l’expression «monnaie étrangère» prévue à l’article 1 doit, à l’égard du contribuable et de l’année d’imposition donnée, et compte tenu des adaptations nécessaires, se lire comme suit:
« «monnaie étrangère» à l’égard d’un contribuable, à un moment quelconque d’une année d’imposition, désigne une monnaie autre que la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable;»
h)  le présent chapitre s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, pour l’application du livre II de la partie VI à l’égard du contribuable relativement à un mois donné, lorsque celui-ci est compris dans l’année d’imposition donnée;
i)  le présent chapitre s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, pour l’application de la partie VI.4 à l’égard du contribuable relativement à une année civile donnée, lorsque le dernier exercice financier du contribuable, pour l’application de cette partie VI.4, qui se termine dans l’année civile précédente, en est un qui se termine dans l’année d’imposition donnée ou dont la fin coïncide avec la fin de celle-ci.
2010, c. 5, a. 11.