21.4.15. Lorsqu’une disposition quelconque de la présente loi fait référence au présent chapitre relativement à une opération qui consiste en l’annulation ou la révocation d’un choix, ou en l’attribution, la convention, la demande, la désignation, la détermination ou l’indication d’un bien, d’un montant ou d’autre chose, le présent chapitre doit s’interpréter comme si cette opération constituait un choix fait en vertu de la disposition quelconque ou de la disposition de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) à laquelle la disposition quelconque fait référence, selon le cas.