21.4.10. Lorsque, avant le 20 décembre 2006 et relativement à un objet quelconque, appelé «objet du choix fédéral» dans le présent article, l’auteur du choix, d’une part, a fait un choix valide donné en vertu de la disposition de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) à laquelle la disposition donnée fait référence, qu’il n’a pas annulé après le 19 décembre 2006 par suite de l’application du paragraphe 3.2 de l’article 220 de cette loi, et, d’autre part, n’a fait aucun choix valide en vertu de la disposition donnée, les règles suivantes s’appliquent:a) lorsque le délai qui était applicable pour faire le choix prévu à la disposition donnée relativement à l’objet du choix fédéral, telle qu’elle se lisait avant le 20 décembre 2006, se serait terminé après le 19 décembre 2006, la disposition donnée doit, si l’auteur du choix en décide ainsi au plus tard au moment où ce délai aurait dû prendre fin, s’appliquer à l’égard de l’objet du choix fédéral comme si le choix valide donné avait été fait le 20 décembre 2006, et, à cette fin, l’article 603 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’égard de cette décision si la disposition donnée était visée à cet article 603, tel qu’il se lisait le 19 décembre 2006;
b) lorsque la disposition de la Loi de l’impôt sur le revenu à laquelle la disposition donnée fait référence est visée au paragraphe 3.2 de l’article 220 de cette loi relativement à l’objet du choix fédéral et que l’article 21.4.8 ne s’applique pas:i. le ministre peut permettre que la disposition donnée s’applique à l’égard de l’objet du choix fédéral comme si le choix valide donné avait été fait le 20 décembre 2006, lorsque, à la fois:1° le délai qui était applicable pour faire le choix prévu à la disposition donnée relativement à l’objet du choix fédéral, telle qu’elle se lisait avant le 20 décembre 2006, se serait terminé au plus tard un jour donné de l’une de ses années d’imposition ou de l’un de ses exercices financiers, selon le cas;
2° l’auteur du choix en fait la demande au ministre au plus tard le jour qui suit de 10 années civiles la fin de l’année d’imposition ou de l’exercice financier, et, à cette fin, l’article 603 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’égard de cette demande si la disposition donnée était visée à cet article 603, tel qu’il se lisait le 19 décembre 2006;
ii. lorsque le ministre agrée la demande qui lui est présentée en vertu du sous-paragraphe i, l’auteur du choix encourt une pénalité égale à 100 $ pour chaque mois entier compris dans la période commençant le jour où, au plus tard, le choix valide donné devait être fait et se terminant le jour où la demande est transmise au ministre, jusqu’à concurrence de 5 000 $;
c) lorsque la disposition donnée est l’un des articles 85.5, 194, 215, 250.1, 312.3, 462.16, 688.1.1, 853 et 985.3 et que, avant le 20 décembre 2006, soit, dans le cas des articles 85.5, 194 et 215, l’auteur du choix n’a fait aucun choix valide en vertu de la disposition de la Loi de l’impôt sur le revenu à laquelle l’article 85.6, 195 ou 216, selon le cas, fait référence, relativement au choix valide donné, soit, dans le cas de l’article 985.3, le ministre du Revenu du Canada n’a pas révoqué le choix valide donné, l’auteur du choix peut, avec l’accord du ministre et aux conditions fixées par ce dernier, appliquer, pour ou à compter d’une année d’imposition donnée ou d’un jour donné ou à compter d’une date donnée, selon le cas, la disposition donnée comme si le choix valide donné était un choix valide fait après le 19 décembre 2006 à cet égard, pour ou à compter de l’année d’imposition donnée ou du jour donné ou à compter de la date donnée, selon le cas, en vertu de la disposition de la Loi de l’impôt sur le revenu à laquelle la disposition donnée fait référence.