21.41. Une association canadienne de sport amateur enregistrée désigne une association canadienne de sport amateur qui est enregistrée à ce titre auprès du ministre.
Pour l’application du premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent :a) une association canadienne de sport amateur est enregistrée à ce titre auprès du ministre si elle est une association qui remplit les conditions suivantes :i. elle est constituée en vertu d’une loi en vigueur au Canada ;
ii. elle réside au Canada ;
iii. elle est une personne exonérée d’impôt visée à l’article 996 ;
iv. son but premier et sa mission principale consistent à promouvoir le sport amateur au Canada à l’échelle nationale ;
v. elle a présenté au ministre, au moyen du formulaire prescrit, une demande d’enregistrement à ce titre qui a été acceptée et son enregistrement n’a pas été révoqué conformément à l’article 1065 ;
b) sous réserve du pouvoir du ministre de refuser ou de révoquer un enregistrement, une association canadienne de sport amateur qui possède un enregistrement valide à ce titre en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) est réputée également enregistrée à ce titre auprès du ministre.