21.40. Une fiducie est, à un moment quelconque, une fiducie pour l’environnement si elle réside dans une province et est maintenue, à ce moment, dans le seul but de financer la restauration d’un emplacement qui est situé dans cette province et qui sert ou a servi principalement soit à l’exploitation d’une mine, à l’extraction d’argile, de tourbe, de sable, de schiste ou d’agrégats, y compris la pierre de taille et le gravier ou au dépôt de déchets, soit à une combinaison de ces activités, et si les conditions suivantes sont remplies:a) le maintien de la fiducie est prévu, ou peut le devenir, soit par contrat conclu avec le gouvernement du Canada ou de cette province au plus tard au dernier en date du 1er janvier 1996 et du jour qui survient un an après celui de la création de la fiducie, soit par une loi du Canada ou de cette province dont les dispositions ont été décrétées au plus tard à cette date;
b) la fiducie n’est pas l’une des fiducies visées au deuxième alinéa.
Les fiducies auxquelles réfère le paragraphe b du premier alinéa sont les suivantes:a) une fiducie qui, au moment visé au premier alinéa, appelé «moment donné» dans le présent alinéa, a pour objet la restauration d’un puits;
b) une fiducie qui, au moment donné, n’est pas maintenue en vue de garantir l’exécution des obligations en matière de restauration d’une ou plusieurs personnes ou sociétés de personnes qui sont bénéficiaires de la fiducie;
c) une fiducie dont l’un des fiduciaires au moment donné est une personne autre que le gouvernement du Canada ou de la province visée au premier alinéa ou qu’une société qui réside au Canada et qui est munie d’une licence ou autrement autorisée en vertu des lois du Canada ou d’une province à offrir au Canada les services de fiduciaire;
d) une fiducie qui emprunte de l’argent au moment donné;
e) une fiducie qui acquiert au moment donné un bien qui n’est pas décrit à l’un des alinéas a, b et f de la définition de l’expression «placement admissible» prévue à l’article 204 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément);
f) une fiducie à laquelle la première cotisation a été faite avant le 1er janvier 1992;
g) une fiducie qui a attribué un montant avant le 23 février 1994;
h) si le moment donné est antérieur au 1er janvier 1998, une fiducie, autre qu’une fiducie de restauration minière à ce moment, à l’égard de laquelle l’une des conditions suivantes est remplie:i. la première cotisation versée à la fiducie l’a été avant le 1er janvier 1996;
ii. aucun montant n’a été attribué par la fiducie avant le 19 février 1997;
iii. la fiducie a aliéné l’une de ses participations avant le 19 février 1997;
i) une fiducie qui ne réside pas au Québec et qui n’est pas une fiducie pour l’environnement admissible pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu en raison d’un choix qu’elle a fait à cet effet conformément à l’alinéa i de la définition de l’expression «fiducie pour l’environnement admissible» prévue au paragraphe 1 de l’article 248 de cette loi;
j) une fiducie qui réside au Québec et qui a choisi, par avis écrit transmis au ministre au plus tard le 31 décembre 1999 ou le 1er avril de l’année qui suit celle au cours de laquelle une première cotisation lui est versée, de ne pas être une fiducie pour l’environnement;
k) une fiducie qui, à un moment quelconque antérieur au moment donné mais postérieur à sa création, n’était pas une fiducie pour l’environnement.