21.3.1. Lorsque, à un moment donné, des actions du capital-actions d’une société donnée sont aliénées en faveur d’une autre société, appelée «autre société» dans le présent alinéa, pour une contrepartie comprenant des actions du capital-actions de cette autre société, le contrôle de la société donnée et de chaque société qu’elle contrôlait immédiatement avant ce moment est réputé ne pas avoir été acquis par l’autre société du seul fait de cette aliénation si l’autre société et la société donnée sont, immédiatement après le moment donné, contrôlées par une personne ou un groupe de personnes qui contrôlait la société donnée immédiatement avant le moment donné et qui n’a pas, dans le cadre de la série d’opérations ou d’événements comprenant l’aliénation, cessé de contrôler l’autre société.
Le contrôle d’une société donnée et de chaque société qu’elle contrôlait immédiatement avant un moment donné est réputé ne pas avoir été acquis au moment donné par une société, appelée «acquéreur» dans le présent alinéa, si l’acquéreur acquiert, au moment donné, des actions du capital-actions de la société donnée pour une contrepartie qui ne comprend que des actions du capital-actions de l’acquéreur et si, selon le cas:a) immédiatement après le moment donné, les conditions suivantes sont remplies:i. l’acquéreur est propriétaire de l’ensemble des actions de chaque catégorie du capital-actions de la société donnée, sans tenir compte des actions d’une catégorie exclue du capital-actions de celle-ci, au sens de l’article 560.1.2.1;
ii. l’acquéreur n’est pas contrôlé par une personne ou un groupe de personnes;
iii. la juste valeur marchande des actions du capital-actions de la société donnée qui appartiennent à l’acquéreur est au moins égale à 95% de celle de l’ensemble des éléments de l’actif de l’acquéreur;
b) l’un des sous-paragraphes i à iii du paragraphe a ne s’applique pas et l’acquisition est effectuée dans le cadre d’un plan d’arrangement à la suite duquel les conditions suivantes sont remplies:i. l’acquéreur, ou une nouvelle société issue de la fusion de l’acquéreur et d’une filiale entièrement contrôlée de l’acquéreur, est propriétaire de l’ensemble des actions de chaque catégorie du capital-actions de la société donnée, sans tenir compte des actions d’une catégorie exclue du capital-actions de celle-ci, au sens de l’article 560.1.2.1;
ii. l’acquéreur, ou la nouvelle société, n’est pas contrôlé par une personne ou un groupe de personnes;
iii. la juste valeur marchande des actions du capital-actions de la société donnée qui appartiennent à l’acquéreur, ou à la nouvelle société, est au moins égale à 95% de celle de l’ensemble des éléments de l’actif de l’acquéreur ou de la nouvelle société.
Une fiducie donnée qui acquerrait, en l’absence du présent alinéa, le contrôle d’une société par le seul effet d’un fait lié à la conversion d’une entité intermédiaire de placement déterminée qui constitue une distribution d’actions du capital-actions de la société par une autre fiducie est réputée ne pas acquérir le contrôle de la société en raison de la distribution lorsque les conditions suivantes sont remplies:a) la fiducie donnée est décrite au paragraphe c de la définition de l’expression «fait lié à la conversion d’une entité intermédiaire de placement déterminée» prévue à l’article 1;
b) la fiducie donnée est le seul bénéficiaire de l’autre fiducie;
c) l’autre fiducie contrôlait la société immédiatement avant la distribution.
Lorsqu’une société, appelée «acquéreur» dans le présent alinéa, acquiert des actions du capital-actions d’une société donnée lors d’une distribution qui constitue un fait lié à la conversion d’une entité intermédiaire de placement déterminée d’une fiducie qui est une entité intermédiaire de placement déterminée convertible, l’acquéreur est réputé ne pas acquérir le contrôle de la société donnée en raison de cette acquisition, si les conditions suivantes sont remplies:a) l’acquéreur est le seul bénéficiaire de la fiducie immédiatement avant la distribution;
b) la fiducie contrôlait la société donnée immédiatement avant la distribution;
c) dans le cadre d’une série d’opérations ou d’événements par suite de laquelle l’acquéreur est devenu le seul bénéficiaire de la fiducie, plusieurs personnes ont acquis des actions de l’acquéreur en échange de leur participation à titre de bénéficiaire de la fiducie;
d) si les actions décrites au paragraphe c avaient été acquises par une seule personne, cette personne contrôlerait l’acquéreur et aurait acquis de celui-ci des actions dont la juste valeur marchande excède 50% de celle de l’ensemble des actions émises et en circulation de l’acquéreur.
Lorsqu’une fiducie contrôle une société à un moment donné après le 12 septembre 2013, le contrôle de la société est réputé ne pas avoir été acquis du seul fait du remplacement du fiduciaire ou du représentant légal ayant la propriété ou le contrôle des biens de la fiducie si, à la fois: a) le remplacement ne fait pas partie d’une série d’opérations ou d’événements qui comprend un changement dans la propriété à titre bénéficiaire des biens de la fiducie;
b) aucun montant de revenu ou de capital de la fiducie devant être distribué, au moment du remplacement ou après ce moment, relativement à une participation dans la fiducie, ne dépend de l’exercice ou de l’absence d’exercice par une personne ou une société de personnes d’un pouvoir discrétionnaire.
2000, c. 5, a. 16; 2009, c. 5, a. 30; 2010, c. 25, a. 6; 2015, c. 24, a. 15; 2017, c. 12017, c. 1, a. 761.