21.38.Pour l’application de la présente partie, lorsqu’un montant est ajouté, à un moment donné, dans le calcul de la taxe nette d’un contribuable en vertu de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1) à l’égard d’un remboursement de la taxe sur les intrants qui est relatif à un bien ou à un service et qui a déjà été déduit dans le calcul de la taxe nette du contribuable, ce montant est réputé un montant d’aide remboursé au moment donné à l’égard du bien ou du service conformément à une obligation juridique de rembourser en totalité ou en partie ce montant d’aide.
1992, c. 1, a. 12; 1994, c. 22, a. 59; 1997, c. 14, a. 16.