21.36.2. Un montant à titre de crédit de taxe sur les intrants qui est réputé, en vertu du paragraphe 5 de l’article 296 de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15), avoir été demandé dans une déclaration ou une demande produite en vertu de la partie IX de cette loi est réputé avoir été ainsi demandé pour la période de déclaration prévue par cette loi qui comprend le moment où est établie à l’égard d’un contribuable une cotisation visée à ce paragraphe.