a) lorsque le montant est demandé à titre de remboursement de la taxe sur les intrants dans une déclaration produite en vertu de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1) pour une période de déclaration prévue par cette loi:i. au moment donné qui est le moment où la taxe de vente du Québec à l’égard de ce remboursement a été payée ou, s’il est antérieur, le moment où cette taxe est devenue à payer, si, selon le cas:1° le moment donné est compris dans la période de déclaration;
2° le montant déterminant du contribuable, calculé conformément à l’article 462 de cette loi, s’établit à plus de 500 000 $ pour son exercice financier, au sens de cette loi, qui comprend le moment donné et le contribuable a demandé le remboursement de la taxe sur les intrants au moins 120 jours avant la fin de la période visée à l’un des sous-paragraphes a et a.0.1 du paragraphe 2 de l’article 1010, pour l’année d’imposition qui comprend le moment donné;
ii. à la fin de la période de déclaration, si les conditions suivantes sont remplies:1° le sous-paragraphe i ne s’applique pas;
2° le montant déterminant du contribuable, calculé conformément à l’article 462 de cette loi, s’établit à 500 000 $ ou moins pour son exercice financier, au sens de cette loi, qui comprend le moment donné;
iii. dans les autres cas, le dernier jour de la première année d’imposition du contribuable, d’une part, qui commence après l’année d’imposition qui comprend le moment donné et, d’autre part, pour laquelle la période visée à l’un des sous-paragraphes a et a.0.1 du paragraphe 2 de l’article 1010 se termine au moins 120 jours après le moment où le remboursement de la taxe sur les intrants a été demandé;