21.33.1. Une société peut déduire dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise ou de biens, pour une année d’imposition, un montant égal au moindre des montants suivants:a) l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qu’elle devient obligée dans l’année de payer à une autre personne en vertu d’un arrangement décrit aux paragraphes a et b de la définition de l’expression «arrangement de transfert de dividendes» prévue à l’article 1 et qui, s’il était payé, serait réputé, en vertu de l’article 21.32, avoir été reçu par l’autre personne à titre de dividende imposable;
b) le montant des dividendes qu’elle reçoit en vertu d’un arrangement visé au paragraphe a et qui sont identifiés, dans sa déclaration fiscale produite en vertu de la présente partie pour l’année, comme des dividendes à l’égard desquels aucun montant n’est déductible dans le calcul de son revenu imposable en raison de l’article 740.4.1.