b) si le montant donné est relatif à un montant autre que celui qui est reçu à titre de dividende imposable ou qui est réputé, en vertu de l’article 21.32, avoir été reçu à ce titre, l’un des montants suivants:i. lorsque le contribuable aliène le titre emprunté et inclut le gain ou la perte, s’il en est, résultant de cette aliénation dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise, le montant donné;
ii. dans les autres cas, le moindre du montant donné et du montant, s’il en est, qui est relatif au paiement sur un titre auquel se rapporte le paiement compensatoire relatif à un arrangement de prêt de valeurs mobilières ou le paiement compensatoire d’un courtier et qui, d’une part, est inclus dans le calcul du revenu pour une année d’imposition du contribuable ou d’une personne à laquelle il est lié et, d’autre part, n’est pas déduit dans le calcul de son revenu imposable pour cette année.