21.31. Lorsque, à un moment quelconque, l’on peut raisonnablement considérer qu’un prêteur aurait reçu un produit de l’aliénation pour un titre cédé ou prêté en vertu d’un arrangement de prêt de valeurs mobilières, si ce titre n’avait pas été ainsi cédé ou prêté, le prêteur est réputé avoir aliéné le titre à ce moment pour un montant égal à ce produit.
1991, c. 25, a. 5; 2005, c. 23, a. 35.