21.2.3. Lorsqu’une fiducie est assujettie à un fait lié à la restriction de pertes à un moment donné après le 12 septembre 2013 et que la fiducie, ou un groupe de personnes dont elle est membre, contrôle une société immédiatement avant ce moment, le contrôle de la société et de chaque société qu’elle contrôle immédiatement avant ce moment est réputé avoir été acquis à ce moment par une personne ou un groupe de personnes.
2017, c. 12017, c. 1, a. 741.