21.2.2.1. Sous réserve de l’article 21.3, lorsque plusieurs personnes acquièrent, à un moment donné, dans le cadre d’une série d’opérations ou d’événements, des actions d’une société, appelée «acquéreur» dans le présent article, soit en échange ou lors du rachat ou de l’abandon d’intérêts dans une société de personnes ou de participations dans une fiducie, soit par suite d’une distribution provenant d’une telle société de personnes ou d’une telle fiducie, le contrôle de l’acquéreur et de chaque société que celui-ci contrôlait immédiatement avant le moment donné est réputé avoir été acquis au moment donné par une personne ou un groupe de personnes, sauf dans les cas suivants:a) relativement à chacune de ces sociétés, une personne affiliée à la société de personnes ou à la fiducie est propriétaire immédiatement avant le moment donné d’actions de la société dont la juste valeur marchande totale excède 50% de celle de l’ensemble des actions émises et en circulation de la société immédiatement avant le moment donné;
b) si tous les titres, au sens du premier alinéa de l’article 1129.70, de l’acquéreur qui ont été acquis dans le cadre de la série d’opérations ou d’événements au moment donné ou avant ce moment étaient acquis par une seule personne, cette personne ne contrôlerait pas l’acquéreur au moment donné et aurait acquis, au moment donné, des titres de l’acquéreur dont la juste valeur marchande n’excède pas 50% de celle de l’ensemble des actions émises et en circulation de l’acquéreur;
c) le contrôle de l’acquéreur est réputé acquis en vertu de l’article 21.2.2, ou le contrôle de l’acquéreur a déjà été réputé acquis en vertu de l’article 21.2.2 ou du présent article, lors d’une acquisition d’actions effectuée dans le cadre de la même série d’opérations ou d’événements.